cf www.legifrance.gouv.fr , code civil art.
n° 371 à 387 « De l’autorité parentale » :
La loi du 4 mars
2002 constitue une étape importante dans l’évolution du droit de la famille,
avec un renforcement significatif du principe de coparentalité.
Regroupés en une meilleure cohérence, les
nouveaux textes sont entièrement centrés sur l'intérêt de l'enfant. Nous les
résumons ci-après en cinq points choisis parmi les plus significatifs :
1. Chacun des père et mère, mariés ou non, y compris
séparés (ayant reconnu l’enfant), a des droits et devoirs identiques, ayant
pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents associent
l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de
maturité. Cf cc art 371-1, 372 à 373-1.
2. Le droit de l’enfant à ses deux parents est
affirmé : chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant, respecter les liens de celui-ci avec l'autre
(article n° 373-2 ).
3. Les accords directs, entre parents séparés, sont le
mode normal d'organisation de l'autorité parentale (articles n° 373-2-2, 373-2-7); les deux parents contribuent à
l'entretien des enfants à proportion de leurs ressources respectives et des
besoins de l'enfant (article 371-2)
4. La résidence de l'enfant en alternance chez ses père
et mère, est expressément légalisée, aux côtés du mode discriminatoire mais
encore maintenu de résidence au domicile d’un seul parent. (Article 373-2-9).
5. Dans les questions qui lui sont soumises, le juge,
chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (article
373-2-6), est invité :
1. à prendre des mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de
ses parents (article 373-2-6),
2. à prendre en considération les accords et pratiques
entre parents (articles 373-2-7, 373-2-11),
3. à prendre en considération l'aptitude de chacun des
parents à assumer ses droits et respecter les droits de l'autre (article
373-2-11).
Parmi les points négatifs
Si le texte est
centré sur l'intérêt de l'enfant, il laisse chaque juge libre d'interpréter ce
qu’est cet intérêt, en son pouvoir souverain d'appréciation ou son ignorance du
dossier, sous l’influence des professionnels libéraux intéressés par les
revenus liés aux conflits.
Le nouveau texte
donne à choisir entre une résidence en alternance dont les contours ne sont pas
définis, et un mode discriminatoire de résidence au domicile d’un seul parent.
La recherche d’une décision judiciaire de résidence unique, propice à la
marginalisation d'un parent et à la multiplication des familles dites
« monoparentales », reste, de fait, encouragée.
L’avocat, dont
les revenus augmentent avec la multiplication des procédures, est encore
l’interlocuteur et intermédiaire privilégié sinon obligatoire de chaque parent.
L’intérêt du professionnel peut être très éloigné de celui de l’enfant.
En résumé on
note que malgré les souhaits affichés de quelques personnalités politiques de
l’époque, le législateur a maintenu la gestion des séparations familiales sous
la tutelle d’une justice organisée selon un mode conflictuel, qui de ce fait
n’est pas adaptée à cette mission.
Quelques années plus tard, quels sont les
résultats ?
Le taux de résidence
en alternance des enfants de parents séparés, précédemment décidée dans 1,5 %
des divorces par consentement mutuel, a bondi à 9 %, soit une progression
immédiate de 600 %. Mais une fois ce niveau atteint, les chiffres ont cessé
d’évoluer. (Voir
la page sur la résidence alternée)
La résidence en
alternance est comprise et appliquée comme étant paritaire (le taux de
décisions de résidences en alternance non paritaires est inférieur à 3
%).
Alors quid des
91 % de cas restants ? Hé bien, si des difficultés s’opposent à
l’application immédiate de la résidence en alternance paritaire, on constate
que le système judiciaire installe, via le mode de résidence de l’enfant au
domicile d’un seul des parents (91% des cas), un déséquilibre généralement
impossible à rattraper par la suite.
On constate que
la loi et le système judiciaire continuent d’assurer la promotion de la
« famille monoparentale », et d’écarter un des deux parents de l’éducation
de ses enfants – le père 8 fois sur 10 –
avec toutes les conséquences négatives entraînées par ces situations.
La loi du 4 mars est inachevée
L’intérêt de
l’enfant est au maintien d’un dialogue entre ses parents. Contrairement à ce
qu’affirment les professionnels qui vivent des procédures générées par les
conflits familiaux. Le désaccord à l’origine de la séparation d’un couple
n’implique pas la nécessité d’un conflit judiciaire en forme d’accompagnement
psychologique du deuil de l’union passée.
La valeur des
accords sous seing privé entre parents, faciles à faire évoluer hors procédure
judiciaire quand les situations évoluent, doit être renforcée.
Le mode discriminatoire de résidence unique de
l’enfant au domicile d’un de ses parents (91 % des décisions actuelles) doit
laisser la place à la double résidence pour tous les enfants mineurs, de droit,
hors procédure judiciaire, au domicile de chacun de leurs parents,
indépendamment des temps d’hébergement chez l’un ou l’autre, comme cela se fait
par exemple en Suède.
Si ces mesures
complémentaires ne sont pas dans l’intérêt des professionnels on peut noter
qu’elles ne coûteraient rien au contribuable, et seraient conformes à l’intérêt
de centaines de milliers de familles et d’enfants.
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