Proposition de modification du site 08/10/04

L’autorité parentale, loi du 4 mars 2002

 cf www.legifrance.gouv.fr , code civil art. n° 371 à 387 « De l’autorité parentale » :  

La loi du 4 mars 2002 constitue une étape importante dans l’évolution du droit de la famille, avec un renforcement significatif du principe de coparentalité.

Regroupés en une meilleure cohérence, les nouveaux textes sont entièrement centrés sur l'intérêt de l'enfant. Nous les résumons ci-après en cinq points choisis parmi les plus significatifs : 

1.       Chacun des père et mère, mariés ou non, y compris séparés (ayant reconnu l’enfant), a des droits et devoirs identiques, ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cf cc art 371-1, 372 à 373-1. 

2.       Le droit de l’enfant à ses deux parents est affirmé : chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, respecter les liens de celui-ci avec l'autre (article n° 373-2 ).  

3.       Les accords directs, entre parents séparés, sont le mode normal d'organisation de l'autorité parentale (articles n° 373-2-2,  373-2-7); les deux parents contribuent à l'entretien des enfants à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant (article 371-2)

4.       La résidence de l'enfant en alternance chez ses père et mère, est expressément légalisée, aux côtés du mode discriminatoire mais encore maintenu de résidence au domicile d’un seul parent. (Article 373-2-9).

5.       Dans les questions qui lui sont soumises, le juge, chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (article 373-2-6), est invité :

1.       à prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents (article 373-2-6),

2.       à prendre en considération les accords et pratiques entre parents (articles 373-2-7, 373-2-11),

3.       à prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses droits et respecter les droits de l'autre (article 373-2-11).

 

 

Parmi les points négatifs

 

Si le texte est centré sur l'intérêt de l'enfant, il laisse chaque juge libre d'interpréter ce qu’est cet intérêt, en son pouvoir souverain d'appréciation ou son ignorance du dossier, sous l’influence des professionnels libéraux intéressés par les revenus liés aux conflits.

Le nouveau texte donne à choisir entre une résidence en alternance dont les contours ne sont pas définis, et un mode discriminatoire de résidence au domicile d’un seul parent. La recherche d’une décision judiciaire de résidence unique, propice à la marginalisation d'un parent et à la multiplication des familles dites « monoparentales », reste, de fait, encouragée.

L’avocat, dont les revenus augmentent avec la multiplication des procédures, est encore l’interlocuteur et intermédiaire privilégié sinon obligatoire de chaque parent. L’intérêt du professionnel peut être très éloigné de celui de l’enfant.

En résumé on note que malgré les souhaits affichés de quelques personnalités politiques de l’époque, le législateur a maintenu la gestion des séparations familiales sous la tutelle d’une justice organisée selon un mode conflictuel, qui de ce fait n’est pas adaptée à cette mission. 

 

 

Quelques années plus tard, quels sont les résultats ? 

 

Le taux de résidence en alternance des enfants de parents séparés, précédemment décidée dans 1,5 % des divorces par consentement mutuel, a bondi à 9 %, soit une progression immédiate de 600 %. Mais une fois ce niveau atteint, les chiffres ont cessé d’évoluer. (Voir la page sur la résidence alternée

La résidence en alternance est comprise et appliquée comme étant paritaire (le taux de décisions de résidences en alternance non paritaires est inférieur à 3 %). 

Alors quid des 91 % de cas restants ? Hé bien, si des difficultés s’opposent à l’application immédiate de la résidence en alternance paritaire, on constate que le système judiciaire installe, via le mode de résidence de l’enfant au domicile d’un seul des parents (91% des cas), un déséquilibre généralement impossible à rattraper par la suite.  

On constate que la loi et le système judiciaire continuent d’assurer la promotion de la « famille monoparentale », et d’écarter un des deux parents de l’éducation de ses enfants – le père 8  fois sur 10 – avec toutes les conséquences négatives entraînées par ces situations.

 

 

La loi du 4 mars est inachevée 

 

L’intérêt de l’enfant est au maintien d’un dialogue entre ses parents. Contrairement à ce qu’affirment les professionnels qui vivent des procédures générées par les conflits familiaux. Le désaccord à l’origine de la séparation d’un couple n’implique pas la nécessité d’un conflit judiciaire en forme d’accompagnement psychologique du deuil de l’union passée. 

La valeur des accords sous seing privé entre parents, faciles à faire évoluer hors procédure judiciaire quand les situations évoluent, doit être renforcée.

 Le mode discriminatoire de résidence unique de l’enfant au domicile d’un de ses parents (91 % des décisions actuelles) doit laisser la place à la double résidence pour tous les enfants mineurs, de droit, hors procédure judiciaire, au domicile de chacun de leurs parents, indépendamment des temps d’hébergement chez l’un ou l’autre, comme cela se fait par exemple en Suède.  

Si ces mesures complémentaires ne sont pas dans l’intérêt des professionnels on peut noter qu’elles ne coûteraient rien au contribuable, et seraient conformes à l’intérêt de centaines de milliers de familles et d’enfants.  

 

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