Proposition de modification du site 08/10/04

Le divorce nouveau, loi du 26 mai 2004.

 

Le divorce existait à l'époque Romaine, puis disparut progressivement sous l'influence de l'Eglise qui a prôné l’indissolubilité du mariage. En 1792, l’assemblée révolutionnaire instaure le mariage comme simple contrat civil, et le divorce par consentement mutuel. En 1804, le code civil restreint la possibilité de divorcer à la seule faute. En 1816, la Restauration réintroduit l'indissolubilité du mariage. Le divorce sera rétabli en 1884 sous forme de divorce faute. Après diverses adaptations en 1893, 1904, 1908, 1941, la loi n°75-617 du 11 juillet 1975 introduit une pluralité des cas de divorce.

 

En 1999, 2002, de nouvelles lois sur le PACS et l’autorité parentale établissent pour les parents non mariés des droits et devoirs parentaux identiques à ceux des couples mariés.

 

Qui divorce ? Après 7 ans en moyenne, 120.000 environ des 275.000 nouveaux mariés annuels divorceront. Aujourd’hui, ce n’est plus le mariage, mais les conséquences du divorce qui sont indissolubles.

 

Le 26 mai 2004 le législateur a prétendu apaiser les relations entre époux qui recourent au divorce, tout en maintenant son caractère judiciaire, ce qui revient à promouvoir une chose et son contraire.

 

Le 1er janvier 2005, la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce adoptée par l'Assemblée nationale est entrée en vigueur. Le texte de la loi et les articles du code civil n° 228 à 310 « du divorce » sont disponibles par www.legifrance.gouv.fr

 

Cette loi se présente comme un paradoxe. Selon la presse, il y aurait eu consensus de la part des professionnels du divorce autour de cette loi. Quant aux intéressés ….  Sous la pression d’un curieux féminisme, le cadre légal de la famille progresse vers une moindre protection de la future mère : les procédures onéreuses et artificiellement conflictuelles du divorce ne manqueront pas d’inciter à délaisser un peu plus le mariage au profit des Pacs et Unions libres.

 

L'intention de pacifier le divorce, affichée haut et fort avant le vote de la loi, est en grande partie restée lettre morte. La justice familiale était lente dans sa procédure et expéditive dans ses décisions. Maintenant, elle est devenue un peu moins lente dans certaines de ses procédures, et un peu plus expéditive dans la plupart de ses décisions.

 

Est maintenue l’obligation de se soumettre à un appareil judiciaire, mélange de fonctionnaires et de professions libérales qui fonctionne sur un mode générateur de conflits. La forme de racket qu'est l'obligation de se faire représenter à ses frais, par un avocat aux honoraires libres, est maintenue.

 

S’il y a des enfants, les parents dialogueront obligatoirement par l’intermédiaire de l’avocat qui s’adressera au juge à leur place. Ceci est pour le moins douteux du point de vue de l’enfant, dont l’intérêt est certainement au maintien du dialogue dans sa famille, et au renforcement du sens des responsabilités de chacun de ses parents.

 

S’il n’y a pas d’enfant, les enjeux sont financiers. Qui donc a intérêt au maintien des procédures ésotériques et des décisions imprévisibles, la où des références aussi claires et connues que possible supprimeraient une bonne partie des marchandages ?

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel, cc art 230 à 232 (ex « requête conjointe ») est prévu en une seule comparution devant le JAF qui homologue la convention d’accord présentée. L’accord sera définitif, sans possibilité de changement. Attention aux accords un peu bousculés !  Ou alors, faire appel pour vice de consentement ?

 

Le divorce pour faute (42 % des cas), fléau social qui rapporte aux auxiliaires de justice 5 à 10 fois plus que le consentement mutuel, est maintenu. Pour justifier le maintien de cette procédure, on nous a expliqué qu’il permettrait de punir les auteurs des violences conjugales. Curieux !

 

Une évolution, censée réduire le nombre de procédures pour faute, a consisté à cesser de lier la prestation compensatoire au prononcé des torts. Pour l’obtenir, le conjoint intéressé devra maintenant persuader qu’il est le plus démuni. Les attentions se reporteront donc sur l’art et la manière d’influer sur l’humeur du juge, qui décidera en son pouvoir souverain d’appréciation en toute équité et sans limite ...  En complément, une plus grande ouverture est faite vers les dommages et intérêts pour l’époux victime ( CC art 266 )

 

Autre nouveauté (C.C. art 220-1) : le JAF a la possibilité de faire expulser immédiatement du domicile conjugal le conjoint accusé de violence. On connaissait les accusations mensongères d’attouchements sexuels et leurs conséquences. Comment les nouveaux abus seront-ils traités?

 

L’absence de toute référence de calcul des prestations compensatoires reste un incitation pour chacun à tirer la couverture à soi, de crainte d’être lésés par un arbitrage dont les règles ne sont pas écrites.

 

Les avantages pécuniaires associés à la résidence unique de l'enfant sont par ailleurs une incitation pour l’un à tenter d'éloigner l'enfant de l’autre parent. « L’intérêt de l’enfant » restera donc le prétexte à des manœuvres subtiles et sans fin. 

 

Il est intéressant de noter que les couples en union libre, qui n’ont pas à subir les professionnels du divorce, développeraient des relations moins conflictuelles que les couples mariés. Ils seraient de 20 à 25 %, quand ils se séparent, à se partager équitablement les enfants. (cf Le Monde2, 4 déc 2004).

 

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